L’acquéreur peut se réserver certains travaux de finitions sous réserve de l’avoir prévu dès le contrat préliminaire en accord avec le promoteur.
Dans le cas contraire, toute demande sera étudiée au titre des TMA.
Ci-dessous les extraits des textes relatifs aux travaux réservés en VEFA :
« Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble » (CCH, art. L. 261-15, II).*
Les travaux mentionnés au II de l’article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.» (CCH, art. R. 261-13-1).*
Enfin l’arrêté du 28 octobre 2019 fixe « la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement. »*